Au mépris de la Constitution,




les hommes et femmes à la tête de la municipalité du Cap-Haïtien et alliés font plaisir à un artiste et dévoilent leur penchant musical.



Je n'enlève rien au personnage, ni à la valeur et la bonne facture de l'art musical de Jean Herard Richard, mieux connu sur le surnom de Ritchie, dont l'efficacité s'inscrit désormais dans un registre du passé. Toutefois, je crois qu'il ne méritait pas un tel honneur.


D'abord, l'idée d'ériger un statut en l'honneur de Ritchie est malheureusement intervenue dans un contexte où celui-ci nous montre sa pire version en terme de production, dont les limites ont été apparemment compensées jadis par les apports de BRUTUS au sein de Zenglen, et Dener CEIDE en marge de ses collaborations avec KLASS. Les insuffisances désormais accusées par Jean Herard Richard dans sa production à travers l'album MY PAIN KILLER nous font affirmer que ce nouveau disque n'a finalement pas réussi à apaiser, encore moins, à tuer la douleur des mélomanes avisés qui souffraient longuement de la sortie d'un nouvel album de la formation KLASS. La dimension des attentes préalables étant bien au-delà, cet album aura été en réalité un album à s'attribuer des vertus qu'il n'incarnait pas véritablement, mais que les mordus du groupe s'échinent malheureusement à longueur de journée à nous faire prendre pour un bon remède.


Par contre, il est important de comprendre que l'éxcès en tout nuit. Quand l'analgésique est innapproprié et factice, à force de faire des excès en augmentant la dose, on risque de générer des effets secondaires graves. Les arrangements et lorbies monnaieyés entourant la fête de présentation au public capois du nouvel album MY PAIN KILLER de la formation KLASS en sont un exemple parfait. Etant allés trop loin, ces faits ont provoqué des effets secondaires devastateurs chez nous comme partisan et défenseur des VALEURS RÉPUBLICAINES et l'ÉTAT DE DROIT. 


En effet, la décision par la MAIRIE DU CAP-HAÏTIEN ET CONSORTS d'édifier un statut en l'honneur de Ritchie sur la PLACE PUBLIQUE de CARENAGE est un faux pas du point de vue de DROIT. Elle témoigne pernicieusement du défaut de culture juridique de nos autorités et la défaillance qualitative des membres de leurs cabinets, lesquels sont censés pourtant être là pour les éclairer. Il est opportun de s'interroger sur le calibre de chaque élément de l'équipe qui collabore avec la COMMISSION MUNICIPALE DU CAP-HAÏTIEN, et la souche de cette idée contraire à la norme juridique. Nos réflexions sur les faits nous poussent à poser deux hypothèses, soit les membres de ladite COMMISSION sont déraisonnés et têtus, ou qu'ils ont été mal influencés par des intellectuels ratés et charcutés qui les entourent. Ce que nous, nous désignons habituellement sous le concept d'ANARQUEURS DE LA CONNAISSANCE.


Aussi avons-nous été surpris par le fait que, même DADOU DIYOSA, que GUY WEWE avait qualifié d'abrutis et d'illétré, a remis en question cette gaffe de la MAIRIE DU CAP-HAÏTIEN, tout en s'appuyant d'ailleurs sur les prescrits constitutionnels en la matière. Or, il se trouve que des autorités auxquelles on pourrait attacher une certaine présomption de connaissance et de crédibilité, soient en situation de méconnaitre ou passer outre les dispositions d'un document sur lequel il ont prêté serment solennel  :  LA CONSTITUTION. Entre ignorance et mauvaise foi, on ne sait pas comment finalement qualifier le comportement des autorités municipales du CAP-HAÏTIEN qui ont décidé d'ériger, sur la PLACE PUBLIQUE DE CARENAGE, en plein coeur de la ville, un statut mal fagoté sur le portrait de Ritchie, encore vivant. Or, la CONSTITUTION du 29 mars 1987 amendée prohibe clairement ce type d'agissement, qu'elle targue de "CULTE DE LA PERSONNALITÉ". Aux termes de son article 7, il est disposé, et nous citons : " le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages d'art". Plus encore, même en cas de décès de la personne, l'article 7.1 assujetit l'implémentation de telles démarches à l'approbation du Parlement.


Par cela, partant du principe que le citoyen a des obligations d'ordre moral, politique et social vis-à-vis de l'ETAT et la PATRIE, quiconque se propose de combattre cette violation à la CONSTITUTION en sabotant l'OEUVRE ILLÉGALE de la MAIRIE DU CAP-HAÏTIEN sur la PLACE PUBLIQUE DE CARENAGE, ne commettra pas d'actes de dégradation de monuments ou de biens publics. Les élements de cette infraction n'étant pas réunis. D'ailleurs, un monument public est en principe un édifice érigé dans un but d'utilité ou de décoration publique. A ce titre, on est en droit de se demander, quelle est l'utilité publique et la valeur historique et idéologique véritable d'un statut du musicien Jean Herard Richard sur un site ou un patrimoine public, alors que l'interessé n'a rien à voir avec notre trajectoire de peuple? 


Ceci étant dit, puis étant entendu que la thèse infractionnelle ne peut, voire ne saurait, être nullement évoquée, quiconque prendra sa responsabilité de débarasser le site de ce corps étranger aidera à préserver l'intégrité d'un bien public faisant partie du domaine public de l'ETAT. Il agira ainsi conformément aux préscrits de l'alinéa (i) de l'article 52-1 de la CONSTITUTION, traitant des devoirs civiques, qui appellent à protéger scrupuleusement les biens de l'ETAT. En conséquence, du point de vue juridique, il ne doit y avoir aucunement lieu de poursuivre et faire tomber ce quiconque sous le coup des articles 215 et 216 du CODE PÉNAL HAÏTIEN, prévoyant et punissant la dégradation des monuments publics.


Tout compte fait, nous estimons que c'est quand même irrationnel de la part de la COMMISSION DE LA MUNICIPALITÉ DU CAP-HAÏTIEN de se prêter à de telles fantaisies, pendant que paralèllement le grand problème d'insalubrité de la commune fait, et continue de faire honte. Outre leur incapacité à aborder et résourdre ce fléau, du notamment à l'absence de curage des canaux et la gestion des détritus, nous pensons qu'avec ce scandale d'éréction illégale de statut, les hommes et femmes au gouvernail de la barque de la MAIRIE DU CAP offrent une autre raison fondée pour les mettre à pied. Sachant qu'en vertu de l'article 136 de la CONSTITUTION le Président est le garant de la bonne marche des institutions, nous appellons donc le CPT à prendre sa responsabilité, puisqu'à la lumière du Décret créateur du 12 avril 2024 visant entre autres la CONSTITUTION, il jouit et exerce pleinement les attributions présidentielles.


Me Yves ISAAC, Av., Chercheur, Masterant en Droit Pénal et Sciences Criminelles à la DEP/UEH et originaire du Cap.

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