Me ISAAC
fait l'analyse de l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 en se penchant sur les contradictions transversales et ambigüités de certains éléments de son contenu
Dans le livre III écrit par Hérodote en 450 av. J, celui-ci cite : « La corruption dans la vie publique fait naitre entre les méchants non plus des haines, mais des amitiés tout aussi violentes car les profiteurs ont besoin de s’entendre pour gruger la communauté ». Le contexte et la teneur de cette citation fait appel à l’idée qu’en tant que phénomène non contemporain, la corruption est un processus mobilisant l’implication de tout un ensemble d’acteurs allant de ceux qui corrompent à ceux qui se laissent corrompre.
Si le degré de perméabilité à la corruption a varié d’une société à une autre, au niveau international, quoiqu’elle ne soit pas un phénomène de criminalité moderne, la corruption a commencé à susciter de véritables intérêts au début des années 1990. Suite à cette nouvelle réalité, la Banque Mondiale, un bailleur de fond multilatéral, a lancé pas mal de programmes anti-corruption au milieu des années 1990 (1), qui ont présupposé ou, pour le moins, envisagé une gestion plus transparente des politiques publiques.
Depuis lors, dans certains pays, les pouvoirs publics ont mis en place des mécanismes de réaction face au fléau, en instaurant notamment de nouvelles instances et en inaugurant de nouvelles lois en matière de lutte contre la corruption au sein de l’administration. Laquelle a en principe la vocation de services publics, et consiste en toute activité d’une collectivité publique visant à satisfaire un besoin d’intérêt général (2). Ainsi, emportée par le mouvement anti-corruption, courant, Haïti en a ultérieurement embrassé la cause lorsqu’en 2004, plus particulièrement le 08 septembre, a été officiellement instituée une structure institutionnelle de lutte contre la corruption dénommée « L’Unité de Lutte Contre la Corruption » (3)
Il s’ensuivait que cette institutionnalisation de la lutte anti-corruption aura été davantage supportée par l’adoption de la Loi du 12 mars 2014, portant prévention et répression de la corruption. Cette loi qui témoigne des suites données à la ratification de la Convention Interaméricaine contre la corruption, nous intéresse particulièrement du fait de son article 4 qui dispose que, l’agent public est toute personne qui détient un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élu, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée et quel que soit son niveau hiérarchique.
En effet, cet article renfermé dans la loi susmentionnée a été pris au cours de la présidence de Joseph Michel MARTELLY, à un moment d’émergence d’un certain souci des autorités d’alors d’instituer une forme d’éthique, de transparence et de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Cet article, dont l’objet traite de la qualité d’agent public dans le contexte global de la corruption au sein de l’administration publique, s’est manifesté dans un contexte d’impératif d’harmoniser la législation nationale sur la corruption avec les conventions internationales en la matière, auxquelles Haïti est partie.
Par contre, en ramenant la qualité d’agent public à la détention d’un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, à l’élection ou à la nomination, l’article 4 de Loi du 12 mars 2014 a fait une extrapolation du statut d’agent public par rapport au Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de la Fonction Publique. Par ailleurs, dans son contenu, cet article n’a pas pris le soin de préciser le type de personne qui est associé à l’agent public. Or, il existe en Droit les personnes physiques et les personnes morales, lesquelles sont en principe dotées de ce qu’on appelle la personnalité juridique. D’où une contradiction caractérisée par un conflit juridico-normatif entre les deux textes en cause, mais aussi un manquement constaté à l’article en question concernant la non spécification de la notion de personne. Fort de ce qui précède, s’imposent les questions de savoir :
- Qui est l’agent public ?
- Quid de la personne en Droit ?
- Qu’implique un mandat et, in extenso, les mandats législatif, exécutif administratif ou judiciaire associés à l’agent public, tels qu’évoqués à l’article 4 de la loi sus parlée ?
Ainsi, dans le cadre d’un décryptage de l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption, notre démarche consistera à le décomposer en plusieurs blocs constitutifs, avec un focus qui sera particulièrement mis sur les éléments tels qu’agent public ; personne ; mandat et mandat législatif, exécutif, administratif, judiciaire.
De ce fait, tout en nous renfermant dans l’élan de l’article susdit, en première manche, il sera question d’articuler des commentaires sur la notion d’agent public versus celle de personne décrites à l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 (A). A ce niveau-là, nous analyserons consécutivement la notion d’agent public à travers ladite loi (A.1), ainsi que le concept de personne en Droit et les ambigüités le caractérisant dans la loi susmentionnée (A.2). En seconde manche, nous étudierons la notion de mandat et sa jonction aux qualificatifs législatif, exécutif, administratif ou judiciaire (B) dans la loi en question. A cet effet, nous exposerons sur ce qu’implique un mandat et, in extenso, les mandats législatif, exécutif administratif ou judiciaire associés à l’agent public, tels qu’évoqués à son article 4 (B.1).
A- La notion d’agent public versus celle de personne énoncées à l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 :
A.1- l’agent public à travers la Loi du 12 mars 2014 :
En général, l’agent désigne toute personne au service d’une administration publique, d’où le qualificatif de public qui est souvent associé à ce titre. Les agents s’opposent au gouvernants, qui ont seuls la qualité de représentant (4). Par ailleurs, l’article 4 du Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de Fonction Publique définit l’agent public comme étant toute personne physique faisant l’objet d’un acte de nomination ou d’un contrat de droit public afin d’exercer un emploi pour le compte d’une institution ou d’une personne publique de l’Administration Publique Nationale.
1. Il est donc constaté que cet article limite l’agent public à tout employé de l’Administration Publique titulaire d’une nomination ou d’un contrat de droit public. Or, pour sa part, l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption n’a fait que dédier la qualité d’agent public à des personnes dépositaires d’un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou temporaire, qu’elle soit rémunérée et quel que soit son niveau hiérarchique.
2-Parallèlement, l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 a faith fi des premières catégories de personnes décrites à l’article 4 du Décret du 17 mai 2005 portant Révision du Statut Général de Fonction Publique. Toutefois, on est en droit de se demander si cette extrapolation, en tout cas exclusiviste, a découlé d’un certain souci d’harmoniser la législation nationale aux dispositions des conventions internationales en matière de lutte contre la corruption signées et ratifiées par Haïti.
2. En outre, il appert que l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 renferme une non précision concernant la notion de personne. En Droit, la personne peut s’agir soit d’une personne physique ou d’une personne morale. Or, l’article 4 de la Loi susdite n’a pas pris le soin de mettre de précision à la notion de personne, contrairement à l’article 4 du Décret du 17 mai 2005.
A.2- La personne en Droit et ses ambiguïtés à travers la Loi du 12 mars 2014
Tout individu, homme ou femme, est une personne, c’est-à-dire, un sujet de droit doué de capacité et responsable. L’existence de personnes physiques due au cours des derniers siècles, s’est révélé insuffisant pour correspondre, en particulier, aux nécessités d’une économie en expansion. Les juristes ont alors adopté la notion de personne morale. Il s’agit d’une fiction juridique utilitaire, dont notamment les commerce et l’industrie ne pourraient s’en passer. Parmi ces fictions, figurent les associations, les sociétés civiles et commerciales, les syndicats, les fondations, les personnes du Droit International et les personnes du Droit Administratif. (5)
3. Selon le Juriste Gérard CORNU dans son vocabulaire juridique, la personne désigne un être qui jouit de la personnalité juridique (6), en ce sens qu’elle est titulaire de droits et d’obligations. Or, les droits ou prérogatives ne sont inhérentes qu’à la personne humaine.
4. Si bien qu’au sens premier, la personne renvoie à l’idée d’un être humain comme sujet de Droit, mais avec la naissance de la fiction juridique de personne morale, toujours-est-il qu’il faut préciser de quel type de personne on parle lorsqu’on l’évoque. De ce point de vue, en définissant l’agent public, l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014, portant prévention et répression de corruption, est évasif sur la notion de personne, qu’il a fait précéder en plus de l’adverbe « toute ». Et, cette non précision caractérise son insuffisance, et lui impute un certain manquement.
En fait, sachant que cet article définit l’agent public comme étant une personne dépositaire d’un mandat soit législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, il convient à présent de pencher sur la notion de mandat, tout en abordant son association aux qualificatifs susmentionnés.
B- La notion de mandat et sa jonction aux qualificatifs législatif, exécutif, administratif, judiciaire :
B.1- Le mandat au sens générique et ses qualificatifs pris dans la Loi du 12 mars 2014 :
Du latin « mandatum » qui signifie charge, un mandat est réputé être un contrat par lequel une personne, appelée « mandant », donne à une autre, appelée « mandataire », pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique (7). Dans cette définition se rapportant au Droit Civil, plus particulièrement au Droit des obligations, mandat est synonyme de pouvoir et procuration.
Par ailleurs, le mandat s’entend aussi d’une mission que les citoyens confie à certains d’entre eux par voie élective d’exercer en leurs noms le pouvoir politique, il fait également référence à la durée de cette mission (8). Pour sa part, cette nouvelle définition, qui se rapporte plutôt au Droit Constitutionnel, met en exergue l’idée de la démocratie représentative, où les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale au pouvoirs publics. (9)
5. De ce fait, en qualifiant l’agent public de toute personne détentrice d’un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire, qu’elle ait été nommée ou élue et qu’elle soit rémunérée ou non, l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 a non seulement écarté le personnel de la fonction publique salariée, mais aussi n’a mis en lumière qu’une logique de représentativité avec la question de mandat. Ce qui n’est pas le cas, car les agents publics, incluant les personnes objet d’un acte de nomination ou d’un contrat de droit public selon l’article du Décret du 17 mai 2005, n’ont pas par principe un mandat représentatif dans le sens de représenter une collectivité. Mais, ils représentent plutôt le gouvernement, et ont pour mission d’offrir aux administrés des services publics de qualité, de mettre en œuvre les politiques définies par le gouvernement et d’assurer la réalisation des objectifs que l’Etat détermine (10). D’ailleurs, il est entendu que le rôle traditionnel de l’administration consiste à rendre des services au public. (11)
6. De plus, au regard même de la Loi mère haïtienne, la question de mandat évoquée à travers la Loi du 12 mars 2014 ne tient pas la route, puisqu’il est disposé aux termes de l’article 236-2 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée, que l’accès à la fonction publique se fait sur la base de concours.
Tout compte fait, comme on l’a vu, l’article 4 de la Loi du 12 mars 2014 portant prévention et répression de la corruption regorge à la fois contradiction et manquement par rapport à l’article 4 du Décret du 17 mai 2005, portant Révision du statut général de la Fonction Publique, en ce qui trait notamment à la définition accordée à l’agent public. Or, il appert que ce Décret a été visé par la loi susmentionnée dans son préambule, mais cette même loi n’a pas pris en compte les spécificités associées à la personne de l’agent public décrit dans ledit décret, et s’est plutôt orientée vers une définition évasive et distancée de la législation locale. Cette option prise incite pour le moins à comprendre que la Loi du 12 mars 2014 a voulu se conformer à l’esprit et aux dispositions des conventions internationales signées et ratifiées par Haïti en matière de lutte contre la corruption, plutôt qu’à la réalité du paysage juridique national. Ainsi, il est nécessaire à ce que les failles contenues dans l’article 4 de la loi en question soient corrigées à travers une nouvelle loi de modification. Aussi est-il impératif à ce que globalement tout texte qui vise un autre texte antérieur soit en plein accord avec celui-ci.
Sources :
1- Site de la banque mondiale : https://go.worldbank.org/H2CA3GVUW0, consulté le 08/01/2025, à 11hres 05 mns Am.
2- Gustave PEISER, Droit Administratif […], mémentos dalloz, onzième édition, PARAGRAPHIC, TOULOUSE, 1963, p.10.
3- Voir le Décret du 08 septembre 2004 pris sur la présidence provisoire du président Me Boniface ALEXANDRE, portant création de l’Unité de Lutte Contre la Corruption (ULCC)
4- Gérard CORNU, in « Vocabulaire Juridique », Quadrige, Paris, 2016, p. 132.
5-https://www.dictionnairejuridique.com, « Définition de personne en Droit », consulté le 09/01/2025, à 8hres 10ms Pm.
6- Gérard CORNU sur la personne, in « Vocabulaire Juridique », Quadrige, Paris, 2016, p.1609.
7- https://www.larousse.fr, « Définition : mandat », consulté le 10/01/2025, à 10hres Pm.
8- Ibid in idem.
9- Voir les articles 58 et 59 de la Constitution du 29 mars 1987 amendée.
10- Conformément à l’article 5 du Décret du 17 mai 2005 portant révision du statut général de la Fonction Publique.
11- Louis C. THOMAS, Administration Publique, IMPRIMERIE RODRIGUES, Port-au-Prince, 1981, p. 163.
Cet article scientifique est de Me Yves ISAAC, Av.,
Masterant en Droit Pénal et Sciences Criminelles
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